Non en vigueur
328. Les établissements regroupés sont ceux visés à l’annexe II. Ils sont des établissements publics même s’ils ne sont pas institués en vertu de l’article 42. Le ministre détermine à quel établissement de Santé Québec chacun d’eux est rattaché.
Chaque établissement regroupé fournit tout ensemble de services déterminé par le conseil d’administration de Santé Québec parmi ceux prévus à l’article 4, à l’exception des services de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les articles 46 et 47 s’appliquent à un établissement regroupé, avec les adaptations nécessaires. De même, la résolution du conseil d’administration déterminant les services qu’il offre contient les mentions prévues aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 48.
2023, c. 342023, c. 34, a. 328.